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ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
18 6 8
HUITIÈME ANNÉE
te 1
JUILLET 1868
En vente lei années 1861, 1863, 1863, 1864, 1866, 1866, 186T. En cours de publicAtion l'eanée 1868.
c PARIS
LIBRAIRIE DIPLOMATIQUE D'AMYOT S, me de la Paix
roETVsAL
Ç;^» Voir la liste des NouTeauté» diplomatiques et littéraire», page» 3 et 4,
TABLE DU SEPTIÈME NUMÉRO (JUILLET 1868)
HUITIÈME ANNÉE.
PREMIÈRE PARTIE.
TRAITÉS, GONVgNTIONS, PROTOCOLES, ETC.
1868, janvier 28. France^ Luxembourg. ConTeniion de poste » ••*
1868. janvier 28. Frattctf Luiembourg. Convention p<»ur l'échange des mandau de poste 900
1868. février s. France ^ Italie. Convention pour assurer lacbèvemant des travaux du tunnel des Alpes 902
DEUXIEME PARTIE.
LIVRE ROUGE TURC.
DOCUMENTS SUR LES AFFAIRES DB CRÈTE PUBLIÉS PAR LA SUBLIME PORTE.
1886, a4)ùi 22. N« 1- AaH pacha aux représentants de la Sublime«Porie à l.undre», Pans, Vienne, B*rlin, Samt- Péiersbourg et Plureiice. Circulaire. Affiiirfa de Crète; eneourascemeni venant du cô é de la Tirèctf ; valeur des Mémoires destinés & éclairer les grandes puissances é\iT la situation des chrétiens en Turquie que prépare le cabinet d'Athènes 90^
1866. aoAi 22. N» 2. Aali pacha à Ph>iiadè.4 bcv, k Athè- nes. Laiigaire caloAiniauur de la pre^se hellénique au sujet des affaires de Candie, demander au cabinet n'A- V ènes s'il e^t réellement disp isé à réprimer tuuie cause ne dé.«or<lre au préjudice de la Porte 9o5
1866, août 29. N« 3. ahU pacha à Phottadès bev, à Athè- nes. Calomnies de la presse hellénique contre la Porte 40 sujet des affaires de Candie, conduite du consulat greo en Crète ; si le gouvernement grec veut vivre en bonne harmonie avec la Porte quMI mette un terme aux machinations révuluiionnaires qui se trament contre la Turquie 907
1866, septembre 8. N** 4. Aai rachH bux représentanis de la Sublime-Porte à Londrc.**, Paris, Vienne. Ileiiin, Siint-Péicr -bourg et Floreoct*. Télégramme. Dépai t de Musiapha pacha (K)ur Candie, pas une goutte de san? chrétien n a coulé par le fait des troupes turques. . . 909
1866, se,iieaibre 17. N*> s. Aali pacba aux représentants de la Sublirae-Porte à Londres, Puris, Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg et Florence. Télégramme. Ordre de prOi:cder aux moyens coèrciiifs en Crète. 009
1866, octobre 18. N* 6. Aali pacba aux reprertenlants de la Siib'ime-Porie à Londres, Paris, Vienne, Derln, Saint- Péursbourg et Florence. Circulaire. NégociMiions entre les grandes puissances pour une iniervention collective au sujet d**s affair«'8 de Candie qui serait une violaiiiin du pa«ne de 1856 910
1866, décembre 26. N<>7. Aali pacha aux rcprt^t-ntants de la Sublime-Porte à Londres. Paris et SAint-Péiersbourg. CiriMilaire. Appeler l'aitenti<>n des trois grandes puis- sances protectrices de la Grèce »ur la conduite da gou- vernement hellénique à l'égard des affaires de Crète et
es prier d'adreaser des conseils énergiques à Athè- nes 912
1867^ janvier 30. N" 8. Aali pacha aux représentants de la Sublime-Porte à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saiiit-l*étersbourg et Florenc»*. Circulaire. Envoi du flr- nian impérial adre^sé à llustapha^Nalli pacba, commis- saire en Crète. ... 913
1867, janvier 30. N* 8. (Annexe.) Pirman impérial adressé h Mustapha-Naili pacha, c«>mmissaire de U Porte en Crèie, orionnant la formation d'une commission char- gée d'élaborer le mudM d'administration de Hle 914
J867, février 27. N«9. Fuad pacha aux ambassadeurs du Saïun à Londres et à Paris. Circulaire. Examen de la queiition Cretoise: inanité et injustice d'une cession à la Grèce de la Crète, de TEpire et de U Thessalie.. .915
1867. mars 11. M 10. Fuad pacha aux représentenu du Sultan à Undres, Paris et Saint-Péterebourg. Télé- gramme, hnvoi de commissaires en Crète pour former une commission d'assisunce pour souleger les famill « victlmeii de Tinsurrection .• \VV ® 'î
1867, mars 27. N» il. Foad pacha à Photudè» bey a Athène*. Secours donnés par la Grèce à l'insurrettion caudioief démarche à faire auprès du cabinet d'Athènes pour le maintien de l'ordre et de la paix 919
1867, avril 4. N» 12. Fuad pacha à Diémil pacha, à Pans. Démarche de la France au sujet des afiaires de Crète demandant d'annaler l'élection des délégués créiois à Consuntinople. et de procéder à de nouvelles élec- tions sous la surveillance des coosula étrangers. ... 921
1867, avril 24. N* 13. Fuad pacha à Photiadès bey, à Athènes Attitude de la Grèce à l'égard de l'inaurrecuun
de Candie • •J^
1867, juin 20. N» 14. Fuad pacha aux représenianta du Sultan à Paris, Vienne, Berlin, SainirPétcrsbourg et Florence. Circulaire. Dépêche identique des grandes
puissances sur les affaires de Crète W5
1867, juillet 27. N» IS. Safvei pacha aux représentants du Sultan à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saini-Peiers- bourg r\ Florence. Télégramme. Faux bruits des ma«-
satr^s d' chrétiens en Crète 525
1867, aoûi l. N» 16. Safwet pacha aux repréi«enunu du Sultan à Londres, Pari», Vienne, Beriin, Saint-Peters- tiourg et Florence. Télégramme. Non adhésion de ta Pone au tran9p<»rt des familles Cretoises en Grèce.. 926 1867, septembre 28. N« 17. Fuad pacha aux repr senUnts du Sultan à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint-Pé- tersbourg et Florence. Circulaire. En«oi d'une procla- mation aux Cretois pour la suspension des hostili- tés 927
1867, octobre l. Annexe n« 18. Loi organique pour l'ad- ministration générale de l'Ile de Crète 927
1867, octobre 3. N« 18. Fuad pacha aux représentant* du Sulun à l.ondres, Paris, Vienne, Beriin. Saitit-Peterà- botirg et Floreui-e. Circulaire, Départ d'AaIi pacha pour la Cièle. Envoi d'une copie de la loi organique pour
radminisiralicm de l'Ile 927
1*67, octobre 13. N» 19. Fuad pacha aux repré^entanl8 du Sultan à Londres, Pari.s, Vienne, Berlin, Saint-Péters- bourg et Florence. Tel^gi anime. Protesution contre
rembarquement des familles de Ci èie 930
1867, ocuibie 30. N» 20. Fuad pacha au chargé d'affaires du Sultan à Athènes. Pétitions crétuises arcusant les agents de l'autorité hellénique d'exactions et de vio- lences i>our forcer les familles crétoi»es à passer ea
Grèce Mi
1867, novembre 6. N» 21. Fuad pacha aux représentanis de la Turquie à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Saint- Pétersbuurg et Florence. Circulaire. Envoi de la ptocla- mation d'Aali pacha aux Cretois de l'arrêté pour la réor- ganisation de nie et des instructions aux commisiiaireH civils et aux commandants des cercles militaires en Crète :• 932
1867, décembre 18. K» 22. Fuad pacha au chargé d'af- faires du SutUn. à Athènes. Plaintes du gouvernement IHlénique concernant la conduite des troupes turques sur >a ligne frontière du c6té de la Grèce 94o
1868, janvier 3. N« 23 Fuad pacha à Haydar-Effc^ndî, à Vienne. Prop<tsiiion faite par les quatre puissances d'une enquête sur le« affaires de Crète 942
1868, janvier 10. M« 24. Firman impérial conceroaat la rporâanihation de la Crète 942
1868, février 19. N* 2$. Fuad pacha à Photiadès bey, à Athènes. Envoi de la pétittoo des Cretois en date du 28 décembre 9T0
1867, décembre 28. N* 26. Bequéte des Cretois au Sultan implorant le rapatriement de leurs familles transpoitées en Grèce. OU
1868, février 19. N* 27. Fuad pacha aux représenUnts du Sultan à Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Envoi d« la pétition des Cretois du 28 décembre 1867 972
1868, février 19. N» 28. Fuad pacha aux représentanis du SulUD à Vienne. Berlin et Florence. Envoi de la pé- tition des Cretois du 25 décentbre 1 867 973
1867, mai 15. N" 29. Fuad pacba aux représenUnis <la
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
III
ARCB. DIPL. 1868— III
'•)!
4818. — IMPRIHERIB GÊNJÊHALE DB GH. LAHURS Rne de Fl«aras, 9, à Parii
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
1868
RECUEIL
DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE
TOME TROISIÈME
8* ANNÉE
JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
1868
PARIS
LIBRAIRIE DIPLOMATIQUE D'AMYOT, ÉDITEUR
8, RUE OK LA PAIX
ARCHIVES
DIPLOMATIQUES
1868
I
PREMIÈRE PARTIE,
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
FRANCE — LUXEMBOURG.
CoBTentlon de poste eonelae le ItS JasTier f 8C8.
S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand- Dqc de Luxembourg, voulant régler, au moyen d*une nouvelle Con- vention, l'échange des correspondances entre la France et le Grand- Duché de Luxembourg d'upe manière conforme à l'intimité et à Fac- tivité des relations qui existent entre les deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:
S. M. l'Empereur des Français, M. Lionel marquis de Mounier, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Ëtat au département des Affaires étran- gères; N
882 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
Et Sa "Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Laxembourg, M. JonaSf conseiller d*État , chargé d'afiBûres du Grand-Duché de Luxembourg, commandeur de Tordre royal et grand-ducal de la Cou- ronne de Chêne, etc», etc., etc. ;
Lesquels, après s*dtre réciproquement commUDiqUé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1"". Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg un échan- ge périodique et régulier de lettres, de papiers d'affaires, d^échantil- lons de marchandises et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet en- tre les points de la frontière des deux Pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations.
Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exé- cutés par les moyens dont disposent les deux administii^tions, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administra- tions proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs.
A cet effet, celle des deux admihistrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un dou- ble des marchés conclus pour cet objet aveo les entrepreneurs. En cas de résiliation de Ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées flans la même proportion.
Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par Tadminis- tration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.
Art. 2. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la Fran'ce et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, «oit du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et TAlgérie, pourront à leur choix, laisser le port des- dites lettrM k la Qbarge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.
Art. 8, La prix du port des lattr^s ordinaires qui seront échangées entra las habitants de la Franoa et de l'Algérie, d'une part, et les ba*^ bltanta du Grand-Duché de Luxembourgi d'autre part, sera réglé con- formément au tarif ei<»aprèi i
TRAITÉS, COMVËNTHMS» PROtûCOLSH» BTd.
883
mmmmm
pftMMl»
«ÉSlGrtATlMl Mi LtttlrtSi
Ai
de la France et de TÂlgérie pour le Grand DUeb^de LUiembonrg
du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et rAlgèrie.. ,.
Lettres [ de la France et de l'Algérie pour
fioù le Grand-Duché de Liutembourg
affrui'' du (rrand-Duohé de tuiembourg
chies. pour la France et TAlgérie. . • .
«N
PRIX DB poar
à payer par l'envoyeur
de
chaque lettre
affruicble
ou par
le destinataire
de chaque lettre son affranchie
et pour
chaque poids
de 10 grammes
ou fraction
de tognttoiea
t!5 feentlnieft. 25 centimes.
40 centimes, 40 centimes.
*
iiiil niimrr
aomiB h pana popa cBasea utrrn
et par chaque poids dé 10 grammes ea framioa de t* gralilaeai
par l'admlBistratlOQ
des poktes de France
à Tadministration
des postes du Laxemboarg.
d boAtliliês.
10 centimes,, •.
Il • I
par l'idBilnlstratleii
des postes ^a Luxembourg.
à
l'admisistration
des postes.
dePraiiee.
^•i. »i r ,1
iO centimes.
3b ceniimès.
itmmtm^tmmmmmm
Art. 4. Les lettres etpédléesl à âécoùTëi't, par la toté dé la Fràtieé, soit dss pays toétitiotlfaes ail tableàtt A àtiMtt à là prêsëtiiô Gonvéti- tion pour le Oratid-Duché de Luxembourg, sôlt dti Ofand-Ddcbé de Luxembourg pout* ces mêmes pajrs, seront éçhdtigées entre l'adinl-^ nistration des postes de France et radmlnistration des t)6Stes dd Grand-Ducbd de Luxembourg aux conditlotis énoncées dans ledit tableau.
n est coittenii qne, dans le cas tit lés coilVentiôfis qdi règlent les telatlotls postales de la Ftanèe ûiec les pays; désignés dati§ \é tableau A susmentionné tlendraletit A être modifiées de manière ft influer sut les conditlotis d'échange fixées par la présente GotiVéïi^ tioti pour les eoltespondàndès tMnsmises pat la voie dé la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdites correspotï- dances.
Art. 5. L'adminlètratlon des postes de France pouffa litrer à Tad^ minlslration des postes du Orand-DUché de Ltitembotirgt dés lettféS chargées à destination de cet Ëtat.
De son cAté, l'administration des postés dtt Ordrid- Duché de Lttxembotirg pourra livrer à radmitiistration deS postes de Fraiicé dei lettres chargées à destination de la France et de TAlgérle, et, au- tant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'in- termédialre^
Le port des letti'es ehargées devra tcrojours être acqtdtté d^avaticè jusqu'à destination.
884 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
Toute lettre chargée adressée de l'un des deux Pays dans Tautre supportera au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordi- naire affranchie du même poids, un droit fixe de trente centimes.
L'administration deç postes de France payera à Tadmintstration des postes du Grand-Duché de Luxembourg, en sus du prix résul- tant dej'artide 3 de la présente Convention, un droit fixe de dix cen- times pour toute lettre chargée que ladite administration des postes de France livrera à l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg.
Réciproquement, l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg payera à l'administration des postes de France, en sus du prix résultant de l'article 3 précité, un droit fixe de vingt centimes pour toute lettre chargée que ladite administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg livrera à l'administration des postes de France à destination de la France et de l'Algérie.
Quant aux taxes ou droits applicables aux lettres chargées expé- diées du Grand-Duché de Luxembourg pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, ils seront fixés, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxemboui^, conformément aux conven- tions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite.
Art. 6. L'envoyeur de toute lettre chargée contenant des valeurs- papier payables au porteur, qui sera expédiée soit de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand- Duché de Luxembourg pour la France ou l'Algérie, pourra obtenir, jusqu'à concurrence de deux mille francs, le remboursement de ces valeurs, en cas de perte ou de spoliation prévue par l'article 9 ci- après, en faisant la déclaration du montant desdites valeurs et en payant d'avance, indépendamment des taxes et droits fixés par les articles 3 et 5 de la présente Convention, un droit proportionnel de vingt centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs dé- clarés.
Le montant de ce droit sera partagé entre les deux administrations, dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France et d'un tiers au profit de Tadministration des postes du Grand-Duché du Luxembourg.
Art. 7. La déclaration du montant des valeurs contenues dans une lettre devra être faite par l'expéditeur, du côté de la susciiption de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur, et sans rature ni surcharge même approuvée.
Cette déclaration énoncera, en langue française, en francs et cen- times, et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication.
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 885
Le montant des valeurs déclarées, pour une seule lettre, ne devra pas excéder deux mille francs.
Ai't. 8. Le fait d'une déclaration frauduleuse des valeurs supérieures aux valeurs réellement insérées dans une lettre sera puni conformé- ment h la législation intérieure du Pays où la lettre aura été remise à la poste.
Art. 9. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée soit sur le territoire français, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes de France d'après la législation française, soit sur le territoire luxembourgeois, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes grand-ducales d'après la législation luxembourgeoise, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur et, & son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été dé- clarée et pour laquelle le droit prévu en l'article 6 aura été acquitté ; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de ladite lettre ; passé ce terme , le réclamant n'aura droit à aucune indeomité.
Art. 10. L'administration qui opérera le remboursement du mon- tant des valeurs déclarées non parvenues à destination sera subrogée à tous les droits du propriétaire.
A cet effet, la partie prenante devra, au moment du rembourse- ment, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recberche des valeurs perdues et subroger à tous ses droits ladite ad- ministration.
Art. 11. Les deux administrations des postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg cesseront d'être responsables des va- leurs déclarées contenues dans toute lettre dont le destinataire ou son fondé de pouvoir aura donné reçu.
Art. 12. La perte d'une lettre chargée transmise en dehors des con- ditions déterminées par les articles 6 et 7 précédents n'entraînera, pour l'administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu , que l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de cin- quante francs. Ce payement sera effectué dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation.
La réclamation résultant de la perte d'une lettre chargée sera ad- missible pendant six mois , à dater du jour qui suivra la date du dé- pôt de ladite lettre ; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à au- cune indemnité.
Art. 13. L'envoyeur de toute lettre chargée contenant ou non des valeurs déclarées et expédiée soit de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand-Duché de Luxembourg
886 TRAITÉS, CONVENTIONS, PA0T0G0LB8| BTQ»
pour la France ou TAIgérie, pourra demander» au moment du dépôt de la lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception parle destinataire*
Dans ce cas, il payera d'avancei pour le port de TaviSy une taxe uniforme de vingt centimes.
Le montant de cette taxe sera partagé entre les deux administra» tions, dans la proportion de trois quarts au profit de Tadministration des postes de France et d'un quart au profit de l'administration des postes du Grand*«Ducbé de Luxembourg»
Art. U. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Élal dans l'autre et dont la circula-* tion en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Ëtat auquel appartient le fonctionnaire ou Tautorité de qui émane cette correspond* dance, sera transmise exempte de tout prix de port.
Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareil* lement de la francbise, elle sera délivrée sans taxe ; dans le cas. con* traire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territo« riale du Pays de destination.
Art. 15. Les épreuves corrigées, les papiers d'affaires et autres do* cuments manuscrits n'ayant pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, qui seront expédiés de la France et de l'Algé- rie pour le Grand-Duché de Luxembourg^ et vice veroh seront af- franchis jusqu'à destination.
Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans le paragraphe précéd'ent seront payées par les envoyeurs et ré- parties entre les deux administrations des postes de Fianoe et du Grand-Duché de Luxembourg conformément au tarif suivant :
mmm
ORIOIRB.
France et Algérie. .
Grand - Duché de Luxembourg. ...
DISTIMÀTIOM.
Grand - Duché de Luiembourg....
France et Algérie. .
TAXI ▲ PATER
par
renYoyear
pour
l'aiEiranchiiM-
ment
de
chaque paquet
porunt une adresse particulière
et pour ehaque poids
de
300 fframmea
ou rraciion
de
soegrammeo.
3
50 centimes.
50 centimes.
SOHMS A PATia POOa CHAQQI PAQOKT
portant une adresse particulière
et pour chaque poids de 200 grtBMBMs
ou (Vtction de aoo grammes,
par Tadministration
des postes de France
radministration
des postes
du
Grand-Duché
de Luxembourg*
4
16 oentlmes 9/3.
par
l'administration des postes
Grand-Daehé de Jjœmboiilrg
fc
l'administratloD
des postes
de Fraaoe.
s
33 centimes 1/3.
TRAITÉS, GONVBNTIONSt PROTQGOLB0, BTG. 887
Pour jouir de la modération de taxe résultant de ce tarif, les ob« jets ci-dessus désignés devront être placés sous bandes et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.
Les épreuves corrigées et les manuscrits qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port n'aura pas été payé d'avance, seront con* sidérés comme lettres et taxés en conséquence.
Art. 18. Tout paquet contenant soit des échantillons de marchan* dises n'ayant par eux-mêmes aucune valeur vénale» soit des jour* naux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliéSi des brochures, des cartes géographiques, des plans, des gravures, des photographies, des cartes de visite, des papiers de mu- sique, des catalogues, des prospectus^ des annonces et des avis di- vers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés/ qui sera ex- pédié de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxem- bourg^ ^imevêria^ sera affranchi jusqu'à destination.
Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans le paragraphe précédent seront payées par les envoyeurs et ré- parties entre les deux administrations des postes de Franco et du Grand-Ducbé de Luxembourg conformément au tarif suivant s
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France et Algérie..
Grand -Duehé de
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France et Algérie. .
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ment
de
chaque paquet
portant une adresse particulière
et pour chaque poida
da 40 grammes sa fracilon
de
40 grammes.
3
5 centimes. 5 centimes,.
soaiit A payur fotk ciiAQok vAOuty
porlaot une adresse pariicuUère
et pour chaque poids de 40 grammes
on fraction de 40 grammes,
par l'adiaiDiMtralion
des postes de Franee
à
l'administration
des postes
Grand-Duché .de Ldtembourg.
t centime.
par
l'Bdrainistratlon
des postes
Grana-Doché de Luiembourg,
à
radmlnlsiratloa
des podtes
de Prabce.
4 centimes.
Art. 17. Les imprimés de toute nature expédiés par la yoie de la France, soit des pays mentionnés au tableau B annexé k la présente GouTention pour le Grand- Duché de Luxembourg, soit du Grand- Duché de Luxembourg pour lesdits pays, seront échangés entre l'ad*
J
888 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
ministration des postes de France et Tadministration des postes du Grand-Duché de Luxembourg aux conditions énoncées dans ledit ta* bleau.
Il est convenu que, dans le cas où les conventions qui règlent les relations de la France avec les pays étrangers désignés audit tableau viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente Convention pour les journaux et autres imprimés transmis par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdits journaux et imprimés.
Art. 18. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article 16 pré- cédent qu'autant qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune valeur vé- nale, qu'ils seront affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.
Quant aux autres objets désignés dans le même article,' et aux im- primés mentionnés dans l'article 17, ils devront, pour jouir des mo- dérations de port accordées par lesdits articles , être affranchis jus- qu'aux limites respectivement fixées par ces articles, être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'en- voyeur et la date.
Les échantillons et autres objets susmentionnés qui ne réuniront pas les conditions ci-dessus exprimées seront considérés comme let- tres et traités en conséquence.
Art. 19. Il est entendu que les dispositions contenues dans les arti- cles 15, 16 et 17 précédents n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux Pays de ne pas effec- tuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les con- ditions de leur^publication et de leur circulation tant en France que dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 20. Il est formellement convenu entre les deux Parties con- tractantes que ceux des objets désignés dans les articles 1, 3, 5, 6, 13, 15 et 16 de la présente Convention qui auront été régulièrement affranchis jusqu'à destination ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le Pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.
Art. 21. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement grand-ducal le transit en dépêches closes, sur le
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 889
territoire français, des correspondances originaires du Grand-Duché de Luxembourg ou passant par le Grand-Duché de Luxembourg à destination des territoires étrangers auxquels la France sert ou pour- rait servir d'intermédiaire, et vice versa.
L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg payera à l'administration des postes de France, pour chaque kilomètre exis- tant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sorti- ront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de mar- chandises et d'imprimés» aussi poids net» qui seront contenus dans ces dépêches.
Art. 22. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dé- pêches closes, sur le territoire luxembourgeois, des correspondances originaires de France ou passant par la France à destination des ter- ritoires étrangers auxquels le Grand-Duché de Luxembourg sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et vice versa.
L'administration des postes, de France payera à l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg, pour chaque kilomètre exis- tant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire luxembourgeois et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.
Art. 23. Pour jouir du bénéfice de la modération de port de transit français ou luxembourgeois qui leur est accordé par les articles 21 et 22 précédents, les échantillons de marchandises ne devront avoir par eux-mêmes aucune valeur vénale ; ils devront, en outre, être affran- chis jusqu'à destination, être placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne porter d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.
Les imprimés ne seront admis à jouir de la même modération de port de transit qu'autant qu'ils seront également affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront mis sous bandes et qu'ils ne porteront au- cune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'a- dresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.
Les échantillons de marchandises et les imprimés qui ne rempli- ront pas les conditions ci-dessus exprimées seront assimilés aux let- tres ordinaires.
Art. 24. Il est entendu que le poids des correspondances de toute
890 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d^avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par Tune des dent administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles fil et fis précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.
Art. fi5. Les administrations des postes de France et du Grand-Du- ché de Luxembourg dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par Tadmi- nistration qui sera reconnue redevable envers Tautre, dans les trois mois qui sidvront le mois auquel le compte se rapportera.
Art. fiO. Les lettres ordinaires ou chargées, les épreuves corrigéeSi les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les Impri-. mes de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par Tintermédiaire des bureaux d'é- change respectifs pour les poids et prix auxquels roflOce envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.
Les objets de même nature qui auront été adressés à des destina- taires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.
Les lettres ordinaires, les épreuves corrigées, les papiers d^afTaires^ les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement Hvrés à Tadministration des postes de France ou à l'administration des postes du Grand-Duché de Luxem.* bourg par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour Tautre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.
Art. 27. Les correspondances de toute nature échangées à décou- vert entre les deux administrations des postes de France et du Grand- Duché de Luxembourg, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ee soit,' devront être renvoyées, de part et d'autre, à k fin de chaque m^, et plus souvent si Êiire se peut.
Celles ée ces correspondances qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originaire- meal comptées par Tofltce envoyeur.
Celles qvi auro&t été livrées affranchies jusqu^à destination ou jus- qu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyées sans taxe ni déeoHiptev
TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC. 891
Quant aui correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par Tune des deux adpaii- nistrations pour le compte de Tautre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comp- tes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à Tappui des décomptes, lorsque les corres- pondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par Toffice qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de ToOice correspondant.
Art. 28. Les deux administrations des postes de France et du Grand* Duché de Luxembourg n'admettront à destination de Tun dés deux Pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet on lettre qui contiendra soit de Tor ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.
Art. 29. Afin de s'assurer réciproquement Tintégralité du produit des correspondances échangées entre les deux Pays, les Gouverne- ments français et luxembourgeois s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que paj leurs postes respectives.
Art. 30. L'administration des postes de France et l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg désigneront, d'un com- mun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives ; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour Tautre insufilsammenl affranchies au moyen de timbres-poste; elles râleront également la direction des correspondances transmises ré« dproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.
Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces' deux administrations en reconnaîtront la né-^ cessité.
Art. 31 . Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 32. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aora été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeiurera obligatoûre, d'année en année, jusqu'à ce que Tune
892 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre» mais un an à Tavance, son intention d'en faire cesser les effets.
Pendant cette dernière année» la Convention continuera d'avoir sou exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.
Art. 33. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, en double original, le 28 janvier 1868.
(L. S.) Signé : Moustier. (L. S.) Signé : Jonas.
AKGU. UIPL. 1868— Ul
58
894 TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.
A. — Tahkau indiquant let conditions auxqueUes seront échangées , entre VadmmUtration des postes
auxquds la France sert d'intermédiaire pour le
BlSIGMATlOM BKS PATS
dont la correipoDdance afec le Luxembourg
peat être traosmise
à dâcoaTert par la voie de la France.
Alexandrie, le Caire, Port-Saïd, Suez, Jaffa, Bey- routh, Tripoli de Syrie, Lattaquié, Alexandreite, Mersina, Rhodes, Smyrne, Metelia, les Darda- nelles , Gallipoli, Constantinople, Salonique, Varna, Sulina, Tulscha, Galatz, Ibralla, Inéboli, Sinope, Samsoun, Kérasaunde, Trébizonde, Tanger et Tunis.
à desiinatioD des pays désigné» dans la
CondiUoD
de
rafflranchiase-
ment.
SaîssOi États d'Allemagne, royaume d'Italie.
États-Pontificaux, royaume de Grèce, tle de Malte, Portugal.
Facultatif,
Limite
de rafflranchissemeni
S
Destination
Facultatif,
Facultatif.